316.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.
La rente d’un participant, autre qu’un participant de la catégorie 1, est indexée conformément au premier et au deuxième alinéa de l’article 83 et à l’article 84.